| CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris
en application de l’art.31 de la loi n°92-645 du
13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation ou
à la vente de voyages ou de séjours.
Art.95 – Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l’article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par
le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Art.96 – Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l’occasion du voyage
et du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transport utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que sur leurs délais d’accomplissement
;
6°Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle
;
11° Les conditions d’annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux du tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art.97 – L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art.98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaires
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionnel les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4° Les moyens d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions et autres services inclus
dans le prix du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi
que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation, en vertu des disposition de l’article
100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles
que taxes d’atterrissage, de débarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour ;
11° Les conditions particulières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans
les meilleures délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle
;
15° Les conditions d’annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas
de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a/ Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur, ou à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b/ Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir un contact
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99 – L’acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n’est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Art.100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art.101 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels
du contrat telle qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparations pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée et accusée
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les deux parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur,
et si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art.102 – Dans le cas prévu à l’article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour ; il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord à
l’amiable ayant pour objet d’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art.103 – Lorsque, après le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix, et si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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